Attestation fiscale de l'Agence du revenu du Québec
 
Toute entreprise intéressée à conclure un contrat de 25 000$ et plus avec un ministère ou un organisme public (incluant les organismes des secteurs de l’éducation et de la santé) doit obtenir une Attestation de l'Agence du revenu du Québec et:
  1. joindre l’Attestation de l'Agence du revenu du Québec à sa soumission, si elle répond à un appel d'offres;
  2. ou remettre l’Attestation de l'Agence du revenu du Québec à l'organisme public avant l'attribution du contrat, si elle se voit attribuer un contrat de gré à gré (sans appel d’offres).
Ceci est une exigence obligatoire du gouvernement du Québec.  L’Attestation de l'Agence du revenu du Québec est un document qui confirme qu'une entreprise répond aux conditions suivantes:
 
L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et heure limite fixée pour la réception des soumissions ni après cette date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date d’attribution du contrat.  L'attestation est aussi requise pour le sous-traitant qui obtient un sous-contrat de 25 000$ et plus, dans le cadre de travaux de construction.

Pour obtenir l’Attestation de l'Agence du revenu du Québec:
 
www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/scr_amr_demande
 
Vérification d'une attestation:  Vérification

Il est préférable d’entreprendre les démarches immédiatement car il est requis de s’inscrire au système en ligne.  L’information sur cette exigence gouvernementale peut être obtenue à  www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/amr , ou au 1-800-646-2644.

(Le présent site Web vise à aider à mieux informer les entreprises. L'appel d'offres et les règlements applicables ont préséance sur le présent site Web.)

(Ver. 15 sept. 2011)

 

Extraits des règlements…

Pour les contrat d'achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens

37.1. Tout fournisseur intéressé à conclure avec un organisme public un contrat d’approvisionnement comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000$ doit détenir une attestation de Revenu Québec.

37.2. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout fournisseur qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.

37.3. L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date d’attribution du contrat. La détention par le fournisseur d’une attestation est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.

37.4. Un fournisseur ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.

37.5. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 37.4 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.

37.6. L’article 37.1 ne s’applique pas au fournisseur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat d’approvisionnement doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.

45.1. La violation des dispositions de l’article 37.4 ou de l’article 37.5 constitue une infraction.

46.1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions des articles 37.2, 37.4, 37.5 et 45.1.

Pour les contrats de services

50.1. Tout prestataire de services intéressé à conclure avec un organisme public un contrat de services comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000$ doit détenir une attestation de Revenu Québec.

50.2. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout prestataire de services qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.

50.3. L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date d’attribution du contrat. La détention par le prestataire de services d’une attestation est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.

50.4. Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.

50.5. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 50.4 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.

50.6. L’article 50.1 ne s’applique pas au prestataire de services qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de services doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens. 

58.1. La violation des dispositions de l’article 50.4 ou de l’article 50.5 constitue une infraction.

62.1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions des articles 50.2, 50.4, 50.5 et 58.1.

Pour les contrats de travaux de construction (visés par la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi)

40.1. Tout entrepreneur intéressé à conclure avec un organisme public un contrat de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000$ doit détenir une attestation de Revenu Québec.

De même, tout entrepreneur qui, en tant que sous-entrepreneur, conclut avec un autre entrepreneur un contrat de travaux de construction d’une valeur égale ou supérieure à 25 000$ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce contrat se rattache directement à un contrat visé au premier alinéa conclu par cet autre entrepreneur.

40.2. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout entrepreneur qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.

40.3. L’attestation de l’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 40.1 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date d’attribution du contrat. La détention par l’entrepreneur d’une attestation est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.

L’attestation du sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 40.1 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat visé au premier alinéa de l'article 40.1 ni après la date de conclusion du sous-contrat ou, si le contrat visé au premier alinéa de l'article 40.1 est conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date de conclusion du sous-contrat..

40.4. L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 40.1 doit, avant de conclure un contrat avec un sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 40.1, obtenir une copie de son attestation et s’assurer qu’elle est conforme au deuxième alinéa de l’article 40.3.

40.5. L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 40.1 à qui un contrat de travaux de construction a, selon le cas, été adjugé ou attribué par un organisme public doit, avant le début des travaux de construction, transmettre à l’organisme une liste indiquant pour chaque sous-contrat visé au deuxième alinéa de l’article 40.1 les informations suivantes:

1° le nom et l’adresse du sous-entrepreneur;
2° le montant et la date du sous-contrat;
3° le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-entrepreneur.

L’entrepreneur qui, après le début des travaux de construction, contracte avec un sous-entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat visé au premier alinéa doit en aviser l’organisme public en lui produisant une liste modifiée avant que ne débutent les travaux de construction confiés à ce sous-entrepreneur.

40.6. Un entrepreneur visé à l’article 40.1 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.

40.7. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40.1 ou à celles de l’un ou l’autre des articles 40.4 à 40.6 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.

40.8. L’article 40.1 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de travaux de construction ou un sous-contrat de travaux de construction visé au deuxième alinéa de l’article 40.1 doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.

58.1. La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40.1 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 40.4 à 40.7 constitue une infraction.

61.1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution du deuxième alinéa de l'article 40.1, de l'article 40.2, du deuxième alinéa de l'article 40.3, des articles 40.4 à 40.7, de l'article 40.8 en autant qu'il s'agisse d'un sous-entrepreneur et de l'article 58.1.
 
Réf. : Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics, Règlement sur les contrats de services des organismes publics, Règlement sur les travaux de construction des organismes publicsdécoulant de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1).