Attestation fiscale de l'Agence du revenu du Québec
Toute entreprise intéressée à
conclure un contrat de 25 000$ et plus avec un ministère ou un
organisme public (incluant les organismes des secteurs de l’éducation et de la
santé) doit obtenir une Attestation de l'Agence du revenu du Québec
et:
- joindre
l’Attestation de l'Agence du revenu du Québec à sa soumission, si elle répond à
un appel d'offres;
- ou
remettre l’Attestation de l'Agence du revenu du Québec à l'organisme public avant l'attribution
du contrat, si elle se voit attribuer un contrat de gré à gré (sans
appel d’offres).
Ceci est une exigence obligatoire du gouvernement du Québec. L’Attestation de l'Agence du revenu du Québec
est un document qui confirme qu'une entreprise répond aux conditions
suivantes:
- elle a produit les déclarations et les rapports qu'elle devait produire en vertu des lois fiscales
québécoises, et
- elle n'a pas de compte payable en souffrance à l'endroit de l'Agence du revenu du Québec (ministre du Revenu du Québec), notamment
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des
dispositions ont été convenues avec elle pour assurer le paiement et
qu'elle n'est pas en défaut à cet égard.
L’attestation
ne doit pas avoir été délivrée
plus de 90 jours avant la date et heure limite fixée pour la réception
des soumissions ni après
cette date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré,
plus de 90 jours
avant la date d’attribution du contrat. L'attestation est aussi
requise pour le sous-traitant qui obtient un sous-contrat de 25 000$ et
plus, dans le cadre de travaux de construction.
Pour obtenir l’Attestation de l'Agence du revenu du Québec:
Vérification d'une attestation: Vérification
Il est préférable d’entreprendre les démarches immédiatement car il est
requis de s’inscrire au système en ligne.
L’information sur cette exigence gouvernementale peut être obtenue à www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/amr , ou au 1-800-646-2644.
(Le
présent site Web vise à aider à mieux informer les entreprises. L'appel
d'offres et les règlements applicables ont préséance sur le présent
site Web.)
(Ver. 15 sept. 2011)
Extraits des
règlements…
Pour
les contrat d'achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent
comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou
d’entretien des biens
37.1.
Tout fournisseur intéressé à conclure avec un organisme public un
contrat d’approvisionnement comportant une dépense égale ou
supérieure à 25 000$ doit détenir une attestation de Revenu
Québec.
37.2.
L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout fournisseur
qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les
rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a
pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du
Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement
suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui
pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet
égard.
37.3.
L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours
avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des
soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un
contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date
d’attribution du contrat. La détention par le fournisseur d’une
attestation est considérée comme une condition d’admissibilité
au sens de l’article 6.
37.4.
Un fournisseur ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec
qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour
lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement
déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
37.5.
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission,
à contrevenir aux dispositions de l’article 37.4 ou, par un
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un
ordre, de l’amener à y contrevenir.
37.6.
L’article 37.1 ne s’applique pas au fournisseur qui n’a pas, au
Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les
heures normales de bureau.
Il
ne s’applique également pas lorsqu’un contrat
d’approvisionnement doit être conclu en raison d’une situation
d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des
biens.
45.1.
La violation des dispositions de l’article 37.4 ou de l’article
37.5 constitue une infraction.
46.1.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de
l’exécution des dispositions des articles 37.2, 37.4, 37.5 et 45.1.
Pour
les contrats de services
50.1.
Tout prestataire de services intéressé à conclure avec un
organisme public un contrat de services comportant une dépense égale
ou supérieure à 25 000$ doit détenir une attestation de Revenu
Québec.
50.2.
L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout prestataire
de services qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations
et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et
n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre
du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement
suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui
pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet
égard.
50.3.
L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours
avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des
soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un
contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date
d’attribution du contrat. La détention par le prestataire de
services d’une attestation est considérée comme une condition
d’admissibilité au sens de l’article 6.
50.4.
Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de
Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts,
produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas
l’attestation requise.
50.5.
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission,
à contrevenir aux dispositions de l’article 50.4 ou, par un
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un
ordre, de l’amener à y contrevenir.
50.6.
L’article 50.1 ne s’applique pas au prestataire de services qui
n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités
de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible
durant les heures normales de bureau.
Il
ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de services doit
être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause
la sécurité des personnes ou des biens.
58.1.
La violation des dispositions de l’article 50.4 ou de l’article
50.5 constitue une infraction.
62.1.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de
l’exécution des dispositions des articles 50.2, 50.4, 50.5 et 58.1.
Pour
les contrats de travaux de construction (visés par la Loi
sur le bâtiment (L.R.Q.,
chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de
la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi)
40.1.
Tout entrepreneur intéressé à conclure avec un organisme public un
contrat de travaux de construction comportant une dépense égale ou
supérieure à 25 000$ doit détenir une attestation de Revenu
Québec.
De
même, tout entrepreneur qui, en tant que sous-entrepreneur, conclut avec un autre entrepreneur un contrat de
travaux de construction d’une valeur égale ou supérieure à 25
000$ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce
contrat se rattache directement à un contrat visé au premier alinéa
conclu par cet autre entrepreneur.
40.2.
L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout entrepreneur
qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les
rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a
pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du
Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement
suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui
pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet
égard.
40.3.
L’attestation de l’entrepreneur visé au premier alinéa de
l’article 40.1 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours
avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des
soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un
contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date
d’attribution du contrat. La détention par l’entrepreneur d’une
attestation est considérée comme une condition d’admissibilité
au sens de l’article 6.
L’attestation
du sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 40.1
ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite
fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat visé au
premier alinéa de l'article 40.1 ni après la date de conclusion du
sous-contrat ou, si le contrat visé au premier alinéa de l'article 40.1
est conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date de conclusion
du sous-contrat..
40.4.
L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 40.1 doit,
avant de conclure un contrat avec un sous-entrepreneur visé au
deuxième alinéa de l’article 40.1, obtenir une copie de son
attestation et s’assurer qu’elle est conforme au deuxième alinéa
de l’article 40.3.
40.5.
L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 40.1 à qui
un contrat de travaux de construction a, selon le cas, été adjugé
ou attribué par un organisme public doit, avant le début des
travaux de construction, transmettre à l’organisme une liste
indiquant pour chaque sous-contrat visé au deuxième alinéa de
l’article 40.1 les informations suivantes:
1°
le nom et l’adresse du sous-entrepreneur;
2°
le montant et la date du sous-contrat;
3°
le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de
Revenu Québec détenue par le sous-entrepreneur.
L’entrepreneur
qui, après le début des travaux de construction, contracte avec un
sous-entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat visé au
premier alinéa doit en aviser l’organisme public en lui produisant
une liste modifiée avant que ne débutent les travaux de
construction confiés à ce sous-entrepreneur.
40.6.
Un entrepreneur visé à l’article 40.1 ne peut transmettre une
attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou
inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer
qu’il ne détient pas l’attestation requise.
40.7.
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission,
à contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa de l’article
40.1 ou à celles de l’un ou l’autre des articles 40.4 à 40.6
ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une
autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
40.8.
L’article 40.1 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a
pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de
façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible
durant les heures normales de bureau.
Il
ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de travaux de
construction ou un sous-contrat de travaux de construction visé au
deuxième alinéa de l’article 40.1 doit être conclu en raison
d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des
personnes ou des biens.
58.1.
La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article
40.1 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 40.4 à 40.7
constitue une infraction.
61.1.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de
l’exécution du deuxième alinéa de l'article 40.1, de l'article 40.2, du
deuxième alinéa de l'article 40.3, des articles 40.4 à 40.7, de
l'article 40.8 en autant qu'il s'agisse d'un sous-entrepreneur et de
l'article 58.1.
Réf. : Règlement
sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics, Règlement
sur les contrats de services des organismes publics, Règlement sur les
travaux de construction des organismes publics, découlant de
la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1).